M-9, r. 21 - Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Full text
11. Le médecin exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par le Collège, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.
D. 191-2007, a. 11.